Title
Decree No.
2001-530, 21June 2001 (Décret no 2001-530 du 20 juin 2001)
Date
21 June 2001
Summary
This
decree consists of amendments to earlier legislation (Decree No 99-778 of 10
September 1999), which had established the Commission for the Compensation of
Victims of Spoliation (Commission pour l'Indemnisation des Victimes de
Spoliations) CIVS, also known as the Drai Commission .
Law
Decree No.
2001-530, 21 June 2001 J. O. (Journal officiel de la République française)
Numéro 142 du 21 Juin 2001
Décret no 2001-530 du 20 juin 2001
modifiant le décret no 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission
pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des
législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation.
NOR: PRMX0104891D
Le Premier ministre,
Vu le décret no 99-778 du 10 septembre 1999, modifié
par le décret no 99-914 du 27 octobre 1999 et par le décret no 2000-932 du 25
septembre 2000, instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de
spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant
l'Occupation;
Vu le décret no 2001-243 du 21 mars 2001 portant publication
de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines
spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale (ensemble trois annexes et
un échange de notes), signé a Washington le 18 janvier 2001.
Décrete:
Art. 1. L'article 3 du décret du 10 septembre 1999 susvisé est modifié comme
suit:
I. Le septieme alinéa est complété par la phrase suivante: "Il peut
etre suppléé par le vice-président de la commission, choisi parmi les autres
membres, notamment pour formuler les recommandations selon la procédure prévue
au deuxieme alinéa de l'article 5." II. Au huitieme alinéa, il est inséré, apres
les mots: "Le président", les mots: ", le vice-président".
Art. 2. La premiere phrase du deuxieme alinéa de l'article 3-1 du meme décret est remplacée par la phrase suivante: "Le commissaire du Gouvernement reçoit copie des rapports établis par les rapporteurs a l'issue de l'instruction des dossiers. Il peut formuler des observations écrites ou orales. Il assiste aux séances au cours desquelles les rapports sont examinés."
Art. 3. Le deuxieme alinéa de l'article 4 du meme décret est remplacé par
l'alinéa suivant:
"Chaque demande est instruite par un rapporteur qui procede
aux vérifications nécessaires. Le rapporteur peut convoquer toute personne dont
l'audition lui paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une
consultation. Il peut notamment faire appel aux services de l'établissement
public régi par le décret no 70-982 du 27 octobre 1970."
Art. 4. L'article 5 du même décret est remplacé par
les dispositions suivantes: "Art. 5. A l'issue de l'instruction, le rapporteur formule
dans son rapport des propositions motivées en tenant compte, le cas
échéant, des indemnisations déja versées antérieurement au demandeur. "Lorsque
la situation personnelle du demandeur nécessite un traitement rapide de son dossier
ou que l'affaire ne présente pas de difficulté particuliere, le président
peut, apres instruction de la demande, recommander qu'il soit donné
totalement ou partiellement satisfaction a celle-ci. L'affaire n'est examinée en
formation collégiale que si le demandeur ou la personne destinataire de la
recommandation le sollicite expressément dans le délai d'un mois a compter de la réception de
la recommandation.
"Lorsqu'un dossier est examiné par une
formation collégiale, le demandeur et la personne dont la conciliation est recherchée
sont avisés de la date de la séance. Ceux-ci peuvent demander a etre entendus."
Art. 5. Le deuxieme alinéa de l'article 8 est remplacé par l'alinéa suivant: "Les formations restreintes comprennent au moins trois membres de la commission. Leur présidence est assurée par le membre désigné par le président de la commission."
Art. 6. Il est inséré, apres l'article 8-1 du meme décret, un article 8-1-1 ainsi rédigé: "Art. 8-1-1. Les demandeurs qui contestent une recommandation émise par la commission en formation restreinte peuvent solliciter un nouvel examen de leur dossier par la formation pléniere. Ils adressent cette demande au président de la commission en fournissant les pieces nouvelles ou en indiquant les faits nouveaux sur lesquels se fonde leur contestation ou en précisant les points sur lesquels la recommandation leur paraît entachée d'erreur matérielle. Le président fait droit a la demande de nouvel examen sauf si les éléments présentés a l'appui de celle-ci apparaissent manifestement insuffisants pour remettre en cause la recommandation. "Lorsqu'un dossier a été examiné par la commission en formation pléniere, sans avoir préalablement fait l'objet d'un examen en formation restreinte, le demandeur peut, dans les memes formes et sous les memes conditions, solliciter un nouvel examen par la formation pléniere."
Art. 7. Il est inséré, apres l'article 8-2 du même décret, un article 8-2-1 ainsi rédigé: "Art. 8-2-1. La commission est régulierement informée des suites réservées a ses recommendations"
Art. 8. Il est inséré, apres l'article 9 du meme décret, un article 9-1 ainsi rédigé: "Art. 9-1. La commission adresse chaque année un rapport d'activité au Premier ministre."
Art. 9. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat a la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait a Paris, le 20 juin 2001, Lionel Jospin
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, Laurent
Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre de la défense, Alain Richard
Le secrétaire d'Etat a la défense chargé des anciens combattants, Jean-Pierre Masseret
Source
Legifrance,
l'essentiel du Droit française
<http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=PRMX0104891D>,
accessed 17 July 2002.
Journal officiel de la République française, Numéro 142 du 21 Juin 2001 page 9823.
Commission for the Compensation of Victims of Spoliation
<http://www.civs.gouv.fr>
Index of decrees and reports
<http://www.civs.gouv.fr/uk/information/information03.htm>,
accessed 31 December 2002.