Title
Decree No. 99-778
Date
10 September 1999
Summary
Decree establishing
a Commission for the Indemnification of the Victims of Spoliations conducted as
a result of the Anti-Semitic Legislation in Force during the Occupation. The
most relevant articles are:
Art 1: A Commission is established attached to
the Prime Minister with the responsibility for examining claims and is entrusted
to research and propose measures of restitution.
Art 2: The Commission will
seek to reach an agreement between interested parties.
Art 4: The claimants
may give their claims to the Commission provided that they have the proper
documentation. The claims will then be investigated by a rapporteur.
Art 7: For
procedural matters, claimants may be assisted by a person of their choice.
Law
Décret 99-778 du
10 Septembre 1999
Décret instituant une commission pour l'indemnisation des
victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en
vigueur pendant l'Occupation
NOR : PRMX9903660D
Le Premier ministre, Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental,
Article 1. Il est institué auprès du Premier ministre une commission chargée
d'examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs
ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de
biens intervenues du fait des législations antisémites prises, pendant
l'Occupation, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy.
La
commission est chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation,
de restitution ou d'indemnisation appropriées.
Article 2. La commission s'efforce de parvenir à une conciliation entre les
personnes intéressées.
En cas d'échec de la conciliation, elle peut émettre
toutes recommandations qui lui paraîtraient utiles.
Article 3. Modifié par Décret 2001-530 20 Juin 2001 art 1er JORF 21 juin
2001.
La commission est composée de: 1° Deux magistrats du siège hors
hiérarchie de la Cour de cassation, en activité ou honoraires; 2° Deux
conseillers d'Etat, en activité ou honoraires; 3° Deux conseillers maîtres à la
Cour des comptes, en activité ou honoraires; 4° Deux professeurs d'université;
5° Deux personnalités qualifiées. Le président de la commission est choisi parmi
les membres mentionnés au 1°. Il peut être suppléé par le vice-président de la
commission, choisi parmi les autres membres, notamment pour formuler les
recommandations selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 5. Le
président, le vice-président et les membres de la commission sont désignés par
décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Le président est
assisté, pour la direction des services de la commission, par un directeur,
nommé par arrêté du Premier ministre, auquel il peut déléguer sa signature. En
outre, un rapporteur général et des rapporteurs sont nommés auprès de la
commission par arrêté du ministre de la justice parmi les magistrats de l'ordre
judiciaire et les membres des juridictions administratives.
Article 3-1. Modifié par Décret 2001-530 20 Juin 2001 art 2 JORF 21 juin
2001.
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du Premier
ministre, est placé auprès de la commission. Il est suppléé par un ou plusieurs
adjoints nommés dans les mêmes formes.
Le commissaire du Gouvernement reçoit
copie des rapports établis par les rapporteurs à l'issue de l'instruction des
dossiers. Il peut formuler des observations écrites ou orales. Il assiste aux
séances au cours desquelles les rapports sont examinés. Il assiste aux séances
de la formation plénière et des formations restreintes de la commission et peut
présenter des observations, écrites ou orales, sur les demandes que ces
formations examinent.
Article 4. Modifié par Décret 2001-530 20 Juin 2001 art 3 JORF 21 juin
2001.
Les victimes ou leurs ayants droit saisissent la commission par
une demande écrite accompagnée de tous les documents utiles. Chaque demande est
instruite par un rapporteur qui procède aux vérifications nécessaires. Le
rapporteur peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et
solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation. Il peut notamment
faire appel aux services de l'établissement public régi par le décret n° 70-982
du 27 octobre 1970.
Article 5. Modifié par Décret 2001-530 20 Juin 2001 art 4 JORF 21 juin
2001.
A l'issue de l'instruction, le rapporteur formule dans son rapport
des propositions motivées en tenant compte, le cas échéant, des indemnisations
déjà versées antérieurement au demandeur.
Lorsque la situation personnelle du
demandeur nécessite un traitement rapide de son dossier ou que l'affaire ne
présente pas de difficulté particulière, le président peut, après instruction de
la demande, recommander qu'il soit donné totalement ou partiellement
satisfaction à celle-ci. L'affaire n'est examinée en formation collégiale que si
le demandeur ou la personne destinataire de la recommandation le sollicite
expressément dans le délai d'un mois à compter de la réception de la
recommandation. Lorsqu'un dossier est examiné par une formation collégiale, le
demandeur et la personne dont la conciliation est recherchée sont avisés de la
date de la séance. Ceux-ci peuvent demander à être entendus.
Article 6. La commission peut demander au rapporteur de procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires qui lui paraissent utiles. Elle peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation.
Article 7. Pour les besoins de la procédure, le demandeur et les personnes impliquées peuvent se faire assister par la personne de leur choix. EIls peuvent également se faire représenter par toute personne pourvue d'un mandat régulier.
Article 8. Modifié par Décret 2001-530 20 Juin 2001 art 5 JORF 21 juin
2001.
La commission peut se réunir en formation plénière ou en formation
restreinte.
Les formations restreintes comprennent au moins trois membres de
la commission. Leur présidence est assurée par le membre désigné par le
président de la commission.
La formation plénière ne peut se réunir
valablement que si au moins six des membres de la commission sont présents. Les
séances de la formation plénière et des formations restreintes ne sont pas
publiques.
Article 8-1. Créé par Décret 2000-932 25 Septembre 2000 art 4 JORF 26
septembre 2000.
Les recommandations sont adoptées en formtion
restreinte à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du
président de la formation est pépondérante. Lorsque le président de la
commission ou le rapporteur général l'estime utile, les dossiers sont examinés
par la formation plénière. Cette formation examine également les dossiers qui
lui sont renvoyés par les formations restreintes. Les recommandations sont
adoptées en formation plénière à la majorité des membres présents. En cas de
partage, la voix du président de la commission est prépondérante.
Article 8-1-1. Créé par Décret 2001-530 20 Juin 2001 art 6 JORF 21 juin
2001.
Les demandeurs qui contestent une recommandation émise par la
commission en formation restreinte peuvent solliciter un nouvel examen de leur
dossier par la formation plénière. Ils adressent cette demande au président de
la commission en fournissant les pièces nouvelles ou en indiquant les faits
nouveaux sur lesquels se fonde leur contestation ou en précisant les points sur
lesquels la recommandation leur paraît entachée d'erreur matérielle. Le
président fait droit à la demande de nouvel examen sauf si les éléments
présentés à l'appui de celle-ci apparaissent manifestement insuffisants pour
remettre en cause la recommandation.
Lorsqu'un dossier a été examiné par la
commission en formation plénière, sans avoir préalablement fait l'objet d'un
examen en formation restreinte, le demandeur peut, dans les mêmes formes et sous
les mêmes conditions, solliciter un nouvel examen par la formation plénière.
Article 8-2. Créé par Décret 2000-932 25 Septembre 2000 art 4 JORF 26
septembre 2000.
Lorsque la commission propose que l'Etat prenne à sa
charge une mesure d'indemnisation, elle transmet sa recommandation au Premier
ministre (secrétariat général du Gouvernement).
Les décisions d'indemnisation
prises par le Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) sur la base
des recommandations de la commission sont notifiées aux intéressés et à l'Office
national des anciens combattants et victimes de guerre qui est chargé de les
exécuter.
Pour assurer la gestion comptable et financière des décisions
mentionnées à l'alinéa précédent, l'Office national des anciens combattants et
victimes de guerre reçoit des crédits du chapitre 46-02 du budget des services
généraux du Premier ministre.
Article 8-2-1. Créé par Décret 2001-530 20 Juin 2001 art 7 JORF 21 juin
2001.
La commission est régulièrement informée des suites réservées à
ses recommandations.
Article 9: Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.
Article 9-1. Créé par Décret 2001-530 20 Juin 2001 art 8 JORF 21 juin
2001.
La commission adresse chaque année un rapport d'activité au
Premier ministre.
Article 10. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre
de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le
ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le
ministre de la défense,
Alain Richard
La ministre de la culture et de la
communication,
Catherine Trautmann
Le secrétaire d'Etat au
budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des
anciens combattants,
Jean-Pierre Masseret
Source
Official
Journal No. 211 of 11 September 1999, page 13633. Information on this decree can
be accessed at the website for the Commission for the Compensation of Victims of
Spoliation: Homepage: <http://www.civs.gouv.fr>, accessed 16 July
2002.
Norman Palmer, Museums and the Holocaust, London
2000, p. 182.